Lois et règlements

2012, ch. 19 - Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle

Texte intégral
Annulation par le directeur des certificats professionnels
27(1)Dans le présent article, « certificat professionnel » s’entend : (occupational certificate)
a) du certificat d’aptitude;
b) du certificat d’aptitude sans examen écrit;
c) du diplôme d’apprentissage;
d) du permis de travail;
e) du titre ou de l’endossement établi par arrêté pris en vertu du paragraphe 13(2).
27(2)Le directeur peut suspendre ou annuler un certificat professionnel s’il est d’avis que son titulaire :
a) est incapable de s’acquitter des tâches, des activités ou des fonctions de la profession pour laquelle le certificat a été accordé;
b) est incompétent ou fait preuve de négligence grossière dans l’acquittement de ses devoirs;
c) a obtenu ce certificat en commettant des assertions inexactes ou de la fraude;
d) a contrevenu aux dispositions de la présente loi, des règlements ou d’un arrêté pris en vertu de l’article 13 ou 14.
Annulation par le directeur des certificats professionnels
27(1)Dans le présent article, « certificat professionnel » s’entend : (occupational certificate)
a) du certificat d’aptitude;
b) du certificat d’aptitude sans examen écrit;
c) du diplôme d’apprentissage;
d) du permis de travail;
e) du titre ou de l’endossement établi par arrêté pris en vertu du paragraphe 13(2).
27(2)Le directeur peut suspendre ou annuler un certificat professionnel s’il est d’avis que son titulaire :
a) est incapable de s’acquitter des tâches, des activités ou des fonctions de la profession pour laquelle le certificat a été accordé;
b) est incompétent ou fait preuve de négligence grossière dans l’acquittement de ses devoirs;
c) a obtenu ce certificat en commettant des assertions inexactes ou de la fraude;
d) a contrevenu aux dispositions de la présente loi, des règlements ou d’un arrêté pris en vertu de l’article 13 ou 14.
Annulation par le directeur des certificats professionnels
27(1)Dans le présent article, « certificat professionnel » s’entend : (occupational certificate)
a) du certificat d’aptitude;
b) du certificat d’aptitude sans examen écrit;
c) du diplôme d’apprentissage;
d) du permis de travail;
e) du titre ou de l’endossement établi par arrêté pris en vertu du paragraphe 13(2).
27(2)Le directeur peut suspendre ou annuler un certificat professionnel s’il est d’avis que son titulaire :
a) est incapable de s’acquitter des tâches, des activités ou des fonctions de la profession pour laquelle le certificat a été accordé;
b) est incompétent ou fait preuve de négligence grossière dans l’acquittement de ses devoirs;
c) a obtenu ce certificat en commettant des assertions inexactes ou de la fraude;
d) a contrevenu aux dispositions de la présente loi, des règlements ou d’un arrêté pris en vertu de l’article 13 ou 14.